PPL visant à garantir la neutralité financière du don d’organes par les vivants
En France, le don d’organes et de tissus de son vivant est un acte de générosité et de solidarité. La loi interdit toute rémunération en contrepartie.
Le législateur a néanmoins prévu la prise en charge, par l’établissement de santé qui réalise le prélèvement, des frais de santé occasionnés par le don et de certains frais engagés par le donneur sur présentation de justificatifs de dépenses (frais de transport, frais d’hébergement hors hospitalisation, frais de suivi et de soins en raison du prélèvement, indemnités journalières pour perte de rémunération). Or le remboursement de ces frais est source de disparités selon les hôpitaux.
La présente proposition de loi vise donc à garantir la neutralité financière du don d’organes par les vivants.
L’article 1er prévoit de transférer la gestion de la prise en charge des frais médicaux et accessoires de l’hôpital préleveur à l’assurance maladie.
Cette procédure permettra d’assurer l’uniformité du traitement des dossiers et de la prise en charge sur l’ensemble du territoire, quel que soit l’établissement au sein duquel le prélèvement a été réalisé.
=> Modifications apportées en commission:
L’entrée en vigueur de l’article 1er est fixée au plus tard deux ans après la promulgation du texte.
=> En séance :
Par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, le transfert de la gestion du principe de neutralité financière à l’assurance maladie est supprimé.
Un rapport évaluant l’opportunité de procéder au transfert sera présenté d’ici un an. La ministre s’est engagée à faire un point d’étape au moment de l’examen du PLFSS 2027.
L’article 2 vise à exonérer de participations et de franchises les donneurs pour tous les frais de santé engagés.
=> Modifications apportées en commission:
Un statut administratif du donneur vivant, applicable aux donneurs d’organes, de cellules souches hématopoïétiques (notamment par don de moelle osseuse) et de gamètes, est créé.
Pour les donneurs d’organes et de cellules hématopoïétiques ayant effectivement réalisé le prélèvement ou la collecte, ce statut s’appliquerait toute la vie durant.
Ce statut administratif ouvrirait le bénéfice du régime de prise en charge dérogatoire en vigueur tel qu’étendu par la présente proposition de loi, notamment marqué par l’inapplicabilité du ticket modérateur, des franchises, des participations forfaitaires pour les soins en lien avec la préparation, la réalisation, le suivi et les conséquences du don, du délai de carence pour les arrêts de travail en lien avec le don, et du forfait journalier en établissement.
Il est également proposé d’interdire les dépassements d’honoraires sur les actes en lien avec le don, sauf non-respect du parcours de soins coordonnés ou exigences particulières du patient.
=> En séance :
A l’initiative du rapporteur, il est ajouté dans le statut de donneur l’application obligatoire du tiers payant et l’ouverture du droit à indemnités journalières sans conditions.
L’article 3 vise à supprimer tout délai de carence pour le versement des indemnités journalières en cas de constat d’une incapacité de travail en raison du prélèvement ou de la collecte dont un donneur a fait l’objet.
=> Modifications apportées en commission:
Le régime des autorisations d’absence d’ores et déjà applicable aux donneuses d’ovocytes est étendu aux donneurs d’organes, de moelle osseuse et de spermatozoïdes. Il s’agit ainsi de permettre aux donneurs de s’absenter du travail pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires en vue du don.
=> En séance :
L’article 3, tel qu’adopté par la commission des affaires sociales, étend aux donneurs d’organes, de cellules hématopoïétiques et de spermatozoïdes le régime des autorisations d’absence pour don d’ovocytes.
A l’initiative du Gouvernement, l’autorisation d’absence rémunérée pour don de spermatozoïdes est supprimée.
L’article 3 bis a été inséré en commission à l’initiative du rapporteur. Il vise à renforcer la protection contre les discriminations assurantielles subies par les donneurs d’éléments et produits du corps humain.
Si la loi proscrit déjà toute discrimination directe ou indirecte dans l’accès à l’assurance et sa tarification, les associations de patients déplorent que des questions relatives au don par les vivants figurent encore dans certains questionnaires de santé. Afin d’éviter toute discrimination et de garantir ainsi le principe de neutralité financière du don, il convient donc de proscrire la sollicitation de telles informations par l’assureur.
L’intitulé de la PPL a été complété : « Garantir la neutralité financière du don d’organes et d’autres éléments et produits du corps humain par les vivants ».
La PPL ainsi modifiée a été adoptée à l’unanimité en séance du 9 juin dernier et transmis à l’Assemblée nationale pour première lecture.
J’ai ainsi eu l’occasion de manifester le soutien de mon Groupe à cette PPL en intervenant lors de la discussion générale.
Cette proposition de loi concrétise des recommandations que j’ai pu formuler comme co-rapporteurs de la mission d’évaluation de la loi de bioéthique de 2021 dont j’ai parlé plus en détails ci-dessus (Actualités – Rapport d’évaluation de l’application de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique).