Les évolutions législatives sur la restauration et la reconstruction des chalets d’alpages

Contexte actuel :

La définition des chalets d’alpage qui avait été retenue par la circulaire n° 96-66 du 19 juillet 1996 est la suivante : « les constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l’habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs occupés à la fauche ». Cette définition a été reprise par la jurisprudence qui indique que les chalets d’alpage sont : « des constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l’habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs ». Selon la doctrine administrative sur le sujet, l’essence du chalet d’alpage est celle de l’« habitat minimal » (en aucune manière, un chalet d’alpage ne doit se transformer en résidence présentant les caractéristiques architecturales et le confort des habitations des secteurs urbanisés de montagne).

Sur les « terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières », qui font l’objet d’une protection renforcée, les chalets d’alpage et bâtiments d’estive bénéficient déjà actuellement d’un droit dérogatoire et très encadré à la restauration et à la reconstruction. La reconstruction de ces bâtiments y est autorisée si les murs extérieurs et des éléments de charpente subsistent.

Ainsi, selon une jurisprudence désormais bien établie du Conseil d’État (depuis 1992), un chalet entièrement détruit, dont ne subsistent que des ruines, ne peut pas bénéficier aujourd’hui du droit à la reconstruction prévu au 3° de l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme.

Les évolutions prévues :

Le 3° de l’article 6 bis de la PPL pour une montagne vivante et souveraine, adopté par les deux Chambres du Parlement, vient modifier l’article L.122-11 du Code de l’urbanisme en faisant plusieurs ajouts (en gras souligné) :

« Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 [c’est-à-dire, dans les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières] : […]

« 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d’extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tout moyen. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée, à l’exclusion de toute activité commerciale. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut faire l’objet d’aucun changement de destination. »

Sous réserves de la décision du Conseil constitutionnel qui devrait être rendue sous trois semaines, même son l’article 6 bis ne fait pas expressément l’objet du recours intenté par les groupes écologiste et LFI à l’Assemblée nationale, la PPL ajoutera au droit existant la possibilité d’autoriser la restauration ou la reconstruction des chalets d’alpage et bâtiments d’estive détruits ou en ruine mais s’il s’agit d’une reconstruction à partir d’une construction en ruine, elle doit respecter plusieurs conditions :

• Elle doit respecter les caractéristiques principales de l’ancienne construction (à prouver par tous moyens) ;

• Elle doit participer à l’objectif d’une protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard ;

• Le bâtiment ne peut être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée, à l’exclusion de toute activité commerciale ;

• Le bâtiment ne peut faire l’objet d’aucun changement de destination.

NB : l’autorisation préfectorale nécessaire ne vaut toutefois pas autorisation d’urbanisme, cette dernière devant être délivrée de manière distincte par l’autorité compétente de droit commun, en conformité avec les règles d’urbanisme applicables, y compris celles du PLU(i), s’il en existe un.

Notions juridiques : De façon générale,

• On parle de reconstruction lorsque le bâtiment a préalablement été détruit ou démoli (ex. article L.111-15 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans […] ») ;

• On parle de restauration d’un bâtiment quand il reste a minima les murs porteurs et que sont maintenues les principales caractéristiques de ce bâtiment (ex. article L.111-23 du Code de l’Urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment »).