Application de la clause de complément de prix aux opérations portant sur les parcelles cédées à la commune de Bourg-Saint-Maurice par l’État pour l’euro symbolique.

25/06/2026 – Question orale à M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Mme Martine Berthet attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés rencontrées par la commune de Bourg-Saint-Maurice quant à l’application de la clause de complément de prix au regard des opérations portant sur les parcelles qui lui ont été cédées par l’État selon deux actes distincts, à la suite du départ du 7ème bataillon de chasseurs alpins en 2012.

Sur ces emprises, une zone d’aménagement concerté (ZAC) a d’abord été créée avec pour objet l’aménagement et l’équipement des terrains en vue principalement de la construction d’un pôle d’activités touristique. Aucun complément de prix n’a été payé sur les terrains cédés dans le cadre de cette opération car une approche globale de son bilan a été prise en compte plutôt qu’un calcul lot par lot. Cette doctrine avait été actée oralement entre le concessionnaire (la SAS) et le service des domaines.

En 2020, à la suite d’une période de concertation de la population de Bourg-Saint-Maurice – Les Arcs, une étude de reprogrammation a été menée. Par délibération du 8 décembre 2021, un nouveau programme d’aménagement, comprenant deux phases, a été approuvé. Il était tourné vers du logement permanent et un quartier de vie à l’année. La clause de complément de prix différé (CDPD) en l’espèce relève d’un délai de déclenchement fixé à 15 ans, soit au 23 février 2029 pour la première cession opérée entre l’État et la commune.

Se pose donc la question de la méthode de calcul à retenir pour connaître le montant du complément de prix qui serait dû par la commune. Cela n’est pas neutre car, dans le cas où les services de l’État considèreraient l’application de la clause de complément de prix avec une vision à la parcelle et au moment de chaque vente foncière, le montant dudit complément pour l’opération en cours pourrait être de 809 000 euros.

Or, il serait cohérent avec le texte et l’esprit de l’article 67 de la loi de finances pour 2009 comme de la rédaction de la clause elle-même dans les actes de cession à la commune, et même nécessaire à l’équilibre de l’opération, que le complément de prix se calcule en considérant le bilan financier global du projet d’aménagement au moment de la date de son déclenchement et non au moment de la cession de chaque lot.

L’objectif d’une cession de parcelles dans l’hypothèse du départ des militaires était bien de faire émerger des projets structurants pour répondre au défi que représente ce départ pour la commune.

Par ailleurs, c’est au moment où le bilan est établi que l’on peut retracer l’ensemble des dépenses (étude, démolition, dépollution, aménagement des espaces publics et création d’équipements publics, etc. à déduire selon la formule de calcul de la clause) et des recettes, notamment relatives aux charges foncières.

À ce jour, et sans paiement de complément de prix, le bilan de l’opération en cours est déficitaire de 1 457 524 euros, compensé par la participation de la commune pour les équipements publics.

En tout état de cause, l’opération dont il s’agit, dans sa phase n° 2 toujours en cours, doit être reconsidérée et actualisée par la commune, laquelle ne pourra, d’ici février 2029, mener à bien les procédures requises en termes de conception et d’autorisations urbanistiques ou environnementales pour qu’elle voit effectivement le jour. Il convient de proroger ce délai, tant dans l’intérêt de l’opération à mener que de la collectivité et de ses habitants.

Elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur la possibilité de retenir, dans le cas de la commune de Bourg-Saint-Maurice, la méthode de calcul de la clause de complément de prix en tenant compte du bilan du projet d’aménagement global portant sur les parcelles cédées à l’euro symbolique et sur la possibilité d’une prorogation du délai de déclenchement de ladite clause au-delà du 23 février 2029.