Conséquences du projet de décret relatif à la réforme de la procédure d’appel en matière civile.

Question n° 07210 adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des conséquences du projet de décret relatif à la réforme de la procédure d’appel en matière civile.

Mme Martine Berthet attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les risques engendrés par la signature imminente du décret visant à réformer la procédure d’appel en matière civile, dit décret « RIVAGE ».

En 2008, la réforme dite « Dati » avait conduit à la suppression de 320 juridictions, notamment de tribunaux d’instance tels que ceux de Moûtiers et de Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie.

Cette réforme s’est traduite par un affaiblissement significatif de la justice de proximité, marqué notamment par une baisse estimée entre 18 % et 25 % du contentieux des « petites affaires ».

Aujourd’hui, le projet de réforme de la procédure civile porté par le décret « RIVAGE » semble s’inscrire dans une logique comparable.

Ce texte repose sur trois mesures principales destinées à rationaliser le traitement des affaires en appel.

En premier lieu, il relève le seuil de recevabilité de l’appel en matière civile de 5 000 à 10 000 euros, excluant ainsi durablement certains contentieux, notamment en matière familiale ou de procédures d’exécution, du bénéfice d’un réexamen en appel.

En deuxième lieu, il supprime, pour certaines décisions telles que la fixation des pensions alimentaires ou des contributions aux charges du mariage, la possibilité pour les justiciables d’interjeter appel avec l’assistance d’un avocat, fragilisant ainsi l’effectivité de leurs droits et l’égalité des armes.

Enfin, il confère au juge un pouvoir nouveau lui permettant de rejeter une requête qu’il estimerait « manifestement irrecevable ».

Si l’objectif affiché de ce décret est la réduction des délais de jugement devant le juge civil, ses dispositions font peser un risque sérieux sur des principes procéduraux fondamentaux de l’État de droit.

La garantie du double degré de juridiction permet en effet la correction d’erreurs éventuelles et contribue à l’amélioration de la qualité de la justice par un réexamen complet du litige, renforçant ainsi la sécurité juridique et la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.

Il convient également de rappeler que la quasi-totalité des décisions de première instance dans les litiges de la vie courante sont rendues par un magistrat unique, tandis que les décisions d’appel le sont majoritairement de manière collégiale, offrant ainsi au justiciable une garantie procédurale supplémentaire non négligeable.

Dès lors, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend revoir ce projet de décret, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, afin de garantir pleinement le droit des justiciables à l’accès effectif à un double degré de juridiction.

Réponse de M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Le projet de décret visant à rationaliser les instances en voie d’appel pour en garantir l’effectivité, dit « Rivage », vise à répondre à un constat partagé : les cours d’appel connaissent aujourd’hui un volume d’activité croissant, qui ralentit sensiblement le traitement des affaires, nuisant à l’efficacité de la justice civile et aboutissant à des délais qui ne sont plus acceptables pour nos concitoyens.

Dans un contexte global qui est aussi celui de la diversification des modes de résolution des litiges et de la promotion du recours aux modes amiables de règlement des différends, le garde des Sceaux a souhaité de nouveaux outils permettant aux cours d’appel de nouveaux de faire face à l’accroissement des dossiers et de juger dans des délais acceptables pour les justiciables.

Le relèvement du taux de ressort à 10 000 euros devant les juridictions judiciaires de droit commun participe d’une uniformisation du droit, le taux de ressort étant déjà fixé à 10 000 euros devant les juridictions de l’ordre administratif.

Ce relèvement doit être envisagé en parallèle du relèvement, dans la même mesure, du taux pour lequel un préalable amiable doit être entrepris à peine d’irrecevabilité de la saisine de la juridiction, et ce dans l’optique d’une recherche d’une solution amiable rapide et plus satisfaisante pour les parties.

Par ailleurs, les justiciables en situation précaire conservent la possibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle et la désignation d’un avocat.

Le projet de décret ne remet pas en cause ces dispositions.

Le garde des Sceaux a entendu les inquiétudes qui se sont exprimées dans le cadre de la consultation qu’il a souhaité mener de manière large sur ce projet de décret, certains professionnels craignant notamment une fermeture trop rigoureuse du second degré de juridiction en matière civile.

A l’issue d’échanges avec la présidente du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence nationale des bâtonniers et du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, une concertation approfondie avec les représentants des barreaux et des juridictions a été menée et vient de s’achever.

Elle a abouti à une réforme mieux partagée, destinée à assurer une plus grande efficacité de la voie de l’appel, à en réduire les délais, tout en respectant le droit à un recours juridictionnel effectif dans l’intérêt des justiciables.

Le décret sera publié d’ici l’été 2026.