Réforme du baccalauréat pour les lycées sportifs de haut niveau

Question n° 13173 adressée à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse

Publiée le 21/11/2019
Texte de la question : Mme Martine Berthet attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les effets du nouveau baccalauréat pour les lycéens sportifs de haut niveau. La réforme du lycée est mise en place cette année pour les élèves inscrits en classe de première qui passeront la formule rénovée du baccalauréat en 2021. Dès la classe de première, ces élèves ont suivi les enseignements issus des nouveaux programmes. En ce qui concerne le cas particulier des lycéens ayant intégré un cursus spécifiquement adapté aux sportifs de haut niveau, tels que les skieurs, leur parcours de première et de terminale est suivi en trois ans au lieu de deux. En conséquence, ces élèves passeront, eux aussi, leur baccalauréat version réformée en 2021, alors même qu’ils ont suivi les cours adaptés aux épreuves antérieures à la réforme. Les solutions actuellement proposées concernant la mise en place du contrôle continu, d’un grand oral et des modules de rattrapage du programme sous sa nouvelle formule, ne sauraient rassurer les élèves. En effet, ils se trouveraient face à une surcharge de travail, additionnée à leur emploi du temps déjà partagé entre le sport de haut niveau et leurs études. Ceci aurait pour conséquences de créer une inégalité de traitement face à l’examen et un climat de stress accru ne pouvant transparaître que négativement sur les résultats scolaires et sportifs de nos jeunes espoirs. Ainsi, elle souhaiterait savoir s’il est envisagé de faire passer à ces élèves l’examen du baccalauréat sous l’ancienne formule, à laquelle ils se sont inscrits, comme cela a déjà été le cas pour l’épreuve de français du baccalauréat.

Réponse de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Publiée le 03/12/2020, page 5723 

Texte de la réponse : Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports est particulièrement attentif à la mise en œuvre de la réforme du lycée et du baccalauréat général et technologique, spécifiquement en ce qui concerne les cas particuliers d’aménagement de scolarité comme celui des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs ou des sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du code du sport. Les candidats sportifs de haut niveau ont un parcours très exigeant, leur permettant de mener de front un double projet : celui d’une préparation sportive intense et en parallèle, la poursuite d’études secondaires, au même titre que les autres élèves de lycée, les menant au baccalauréat, puis à des études supérieures. Pour ce faire, ils bénéficient d’aménagements de scolarité et d’examen qui prennent en compte les contraintes d’entraînement et de compétition de leur parcours sportif. Ces aménagements, précisés dans la note de service n° 2014-071 du 30 avril 2014, se traduisent notamment par un étalement du cursus scolaire et des modalités d’évaluation pour l’examen. Or, les candidats sportifs de haut niveau entrés dans le cycle terminal du lycée à la rentrée scolaire de l’année 2018-2019, candidats au baccalauréat pour la session 2021 au terme de trois années de première et de terminale entrent bien dans le cadre du baccalauréat rénové. Ils ne peuvent pas passer l’ancienne version du baccalauréat, car les textes réglementaires de 2018 qui ont mis en place la nouvelle architecture du baccalauréat ont abrogé l’ancienne version à compter de la session 2021 du baccalauréat, sans exception, mais en prévoyant des dispositions transitoires pour les candidats qui se trouveraient, au niveau de leur scolarité, entre l’ancien et le nouveau système de l’examen. Ainsi, conformément à l’article 10 de l’arrêté du 16 juillet 2018 sur les modalités d’organisation du contrôle continu, les sportifs de haut niveau peuvent, lorsque les conditions d’aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves communes de contrôle continu, être autorisés par le recteur d’académie ou le vice-recteur à passer une épreuve ponctuelle pour chaque enseignement faisant l’objet du contrôle continu. De plus, l’arrêté du 10 décembre 2019 relatif à la dispense de l’épreuve commune de contrôle continu pour l’enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale pour certains candidats suivant une scolarité aménagée préparant au baccalauréat général ou technologique est allé encore plus loin afin d’éviter que l’application immédiate de la réforme à ces candidats ne les mettent dans une relative difficulté compte tenu de leur scolarité spécifique.