Taux de TVA applicable à la fourniture et à l’installation de panneaux solaires couplés à une batterie

20/08/2026 – Question écrite à M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Mme Martine Berthet interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique à propos du taux de TVA applicable à la fourniture et à l’installation de panneaux solaires couplés à une batterie.

Au regard de la note accessible sous l’identifiant juridique BOI-TVA-LIQ-30-20-97, la doctrine administrative considère qu’une prestation comprenant la fourniture et l’installation d’un panneau solaire couplé à une batterie relève d’une opération unique du point de vue du consommateur.

Le panneau solaire et son installation sont des éléments susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5 %, mais la livraison et l’installation de la batterie sont décrites comme soumises au taux normal (20 %). Ainsi, parce que la valeur de la batterie est telle qu’elle ne pourrait être considérée comme l’accessoire du panneau, la prestation unique est soumise au taux normal de 20 %.

Pourtant, l’application du taux normal à cette opération est anachronique dès lors que les ménages s’équipant d’une batterie en sus des panneaux solaires créent, grâce au stockage d’électricité, les conditions d’une autoconsommation aux heures de tension sur le réseau et permettent la réduction des injections sur le réseau pendant les pics de production. L’autoconsommation contribue à une saine gestion du réseau et doit être encouragée. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) recommande d’ailleurs de favoriser l’essor de projets couplant production photovoltaïque et stockage par batterie.

Enfin, le rapport « Lévy-Tuot », remis à Monsieur le Premier ministre en avril dernier, qui porte sur l’optimisation du soutien public aux énergies renouvelables électriques et au stockage, recommande d’appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 % aux batteries à destination des ménages s’équipant de panneaux photovoltaïques.

Elle lui demande ainsi si le Gouvernement a l’intention de corriger la doctrine administrative en la matière, ou de prendre l’initiative d’une modification réglementaire ou législative, afin que le taux réduit de TVA soit étendu aux batteries de stockage d’électricité et donc aux opérations de fourniture et d’installation de panneaux solaires couplés à de telles batteries, par exemple à travers la loi de finance pour 2027.

Réponse de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique du 05/11/2026

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt harmonisé au niveau européen. Les principes et règles régissant cette taxe sont issus de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.

En application de ses articles 96 et 98, les États membres appliquent un taux normal et ne peuvent prévoir des taux réduits que pour les livraisons de biens et les prestations de services relevant des catégories limitativement énumérées à l’annexe III de cette directive.

La mise en oeuvre des taux réduits étant dérogatoire, leur application est d’interprétation stricte. Le point 10 quater de cette annexe autorise l’application d’un taux réduit à la livraison et à l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et bâtiments publics ainsi que sur d’autres bâtiments utilisés pour des activités d’intérêt général. Ne sont pas visées les batteries destinées au stockage de l’électricité produite via des panneaux solaires.

Aussi, instaurer un taux réduit pour ce type de produit exposerait la France à un risque contentieux qu’elle serait assurée de perdre. Dans le respect du cadre européen, le législateur national a prévu d’appliquer un taux réduit de 5,5 % de TVA à la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, lorsque leur conception et leurs caractéristiques répondent aux critères environnementaux et énergétiques fixés par l’arrêté du 8 septembre 2025 (article 278-0 bis, P du code général des impôts (CGI), transféré à compter du 1er janvier 2027 à l’article L.213-249 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) ).

Les batteries qui sont couplées aux panneaux photovoltaïques, ne constituent pas des équipements de production d’électricité utilisant de l’énergie radiative éligibles au dispositif de faveur dès lors qu’elles ont pour fonction de stocker l’électricité préalablement produite afin d’en différer l’utilisation. Leur livraison est donc soumise au taux normal de la TVA.

En présence d’une offre commerciale prévoyant la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques couplés à une batterie, les règles prévues à l’article 257 ter du CGI (transféré à compter du 1er janvier 2027 aux articles L. 211-2, L. 211-14 et L. 253-4 du CIBS), directement issues des interprétations rendues par le juge européen en matière de TVA, imposent de considérer que relèvent d’une seule et même opération des éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment objectivement une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

Une telle offre, d’un point de vue du consommateur moyen qui recherche une combinaison de ces équipements, doit ainsi être regardée comme une opération unique. Les critères à prendre en compte pour apprécier l’existence ou non d’une opération unique sont précisés au Bulletin officiel des finances publiques- impôts, sous la référence BOI-TVA-CHAMP-60-20.

En ce qui concerne le taux applicable en présence d’une opération unique, l’article 278-0 du CGI (transféré à compter du 1er janvier 2027 à l’article L.213-8 du CIBS) prévoit qu’un seul taux est applicable, sans qu’il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de taux différents.

Le taux retenu est alors celui le plus élevé parmi les taux applicables aux différents éléments autres qu’accessoires, même s’il correspond à un élément qui ne présente pas un caractère majoritaire.

Toutefois, les éléments qui présentent un caractère accessoire, c’est-à-dire des éléments dépourvus d’une finalité autonome et d’une valeur marginale sur le plan qualitatif et quantitatif, sont rattachés à l’élément principal auquel ils se rapportent indépendamment de leur nature et relèvent alors du taux applicable à cet élément, même si ce taux est supérieur ou inférieur à celui qui aurait été appliqué à ces éléments accessoires considérés isolément.

Au cas particulier, compte tenu de la fonction qui lui est propre et de son importance qualitative et quantitative, la fourniture d’une batterie au sein d’une opération unique l’associant à la fourniture d’un équipement de production d’électricité photovoltaïque, ne peut être considérée comme un élément accessoire des panneaux photovoltaïques. Il en découle qu’une telle opération relève dans son ensemble du taux normal de la TVA.

Ces analyses résultant des principes européens régissant la TVA, il n’est pas envisagé d’y déroger, d’autant que s’agissant de dispositifs dérogatoires, les possibilités d’appliquer le taux réduit de la TVA sont d’interprétation stricte.

En revanche, lorsque ces types de matériels sont commercialisé dans le cadre d’opérations distinctes, chaque opération suit le régime qui lui est propre.