Cadre légal pour la profession d’hypnothérapeute

Question n° 08762 adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé

Texte de la question : Mme Martine Berthet attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité d’établir un cadre légal pour la profession d’hypnothérapeute. Les professionnels appellent à une clarification de leur cadre d’activité afin de protéger le consommateur. En effet, actuellement, toute personne peut prétendre être hypnothérapeute même sans une formation de qualité. Le principal danger réside dans la multiplicité des pseudo-formations qui ne sauraient déboucher sur une pratique qualitative, éthique et responsable. C’est pourquoi les professionnels de l’hypnothérapie ont demandé l’inscription de leur profession au répertoire national des certifications professionnelles. Après deux années d’échanges, l’instruction a conclu à l’existence d’une profession en développement disposant d’une représentation institutionnelle (le syndicat national des hypnothérapeutes). Toutefois, le Gouvernement s’est opposé à la création d’un référentiel métier le 11 juillet 2018. Pour les professionnels, cette décision emporte de lourdes conséquences telles qu’un préjudice à leur réputation ou encore un abaissement de leur droit à l’égalité des chances en matière de formation professionnelle et d’emploi. Pourtant, l’hypnothérapie permet à de nombreuses personnes de se sentir mieux. Elle est de plus en plus utilisée par les Français (+ 530 % en trois ans selon le baromètre des Pages Jaunes 2017). Aussi, elle aimerait connaître son avis sur ce sujet important.

Réponse de Mme la ministre des solidarités et de la santé
Publiée le 14/02/2019, page 864

Texte de la réponse : La demande d’enregistrement de la certification « hypnothérapeute » au Registre national de la certification professionnelle (RNCP) a fait l’objet d’un refus au motif de la différentiation entre l’hypnose dit « de mieux être » et l’hypnose à visée médicale. En effet, le contenu du dossier déposé auprès de la Commission nationale de certification professionnelle (CNCP) a montré que l’usage du terme d’hypnothérapeute peut laisser à penser pour le public la réalisation d’un diagnostic et la mise en œuvre d’un protocole de soins propre au corps médical. De même, le spectre des domaines pouvant être abordés par l’hypnothérapeute est large et recouvre certains champs qui sont habituellement traités par la médecine conventionnelle (état dépressif, douleurs chroniques, mal-être sans causes précises, burn-out, sevrage en hypnotique…). Au regard du contenu de l’organisation et de la durée des formations académiques sur plusieurs années en matière de médecine conventionnelle, la durée des formations menant à la certification d’« hypnothérapeute confirmé » sont fixées à vingt jours, selon le site internet de l’organisme qui a sollicité la certification. Ainsi, cette activité ne saurait se distinguer d’un métier relevant du champ médical dont elle pourrait constituer un complément d’activités. Dans ce prolongement, la jurisprudence de la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 mars 2010 précise que l’exercice notamment de l’hypnose dans un cadre autre que médical s’apparente à l’exercice illégal de la médecine (n° 09-81.778 de la chambre criminelle du 9 mars 2010). En conséquence, cette certification ne répond pas aux exigences posées par l’article R. 335-17 du code de l’éducation qui exige un métier à part entière. Toutefois, notamment dans le cadre hospitalier, l’hypnose reste une pratique qui a toute sa place dans la prise en charge soignante. Des études scientifiques basées sur une démarche scientifique académique en ont par ailleurs reconnu l’utilité médicale pour certaines pathologies (rapport de l’Inserm intitulé : « évaluation de l’efficacité de la pratique de l’hypnose » établi en juin 2015).