Conséquences de l’article 63 de la loi 3DS sur les aéroclubs exploitant les alti-surfaces.

Question n° 02392 de Martine Berthet adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports.

Mme Martine Berthet attire l’attention de M. le Ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune concernant la modification de l’article L363-1 du code de l’environnement par l’article 63 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS) car elle a de lourdes conséquences sur les altisurfaces en zone de montagne.

En effet, en 2021, l’atterrissage illicite d’un avion de tourisme suisse sur le Mont-Blanc avait conduit à inscrire dans la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets l’interdiction et la sanction  « dans les zones de montagne, [de] l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative » (article L363-1 du code de l’environnement tel que modifié alors). Quelques mois plus tard, la loi 3DS vient modifier à nouveau cette disposition en précisant que la dépose mais également la reprise de passagers en zone de montagne était désormais restreinte aux seuls aérodromes (« Article L363-1 : […] II.-Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports. »). Cela signifie que les altisurfaces sont exclues de cette disposition car selon le code des transports, elles ne sont pas considérées comme des aérodromes.

Or, aujourd’hui, l’article 63 de la loi 3DS rend impossible l’exploitation des altisurfaces pour la formation des pilotes aux qualifications de montagne, des vols « découverte » et des vols privés de loisir. Cela va jusqu’à remettre en cause la formation des équipages d’hélicoptères de secours qui doivent accumuler de l’expérience en montagne en effectuant des missions de transport de passagers. Plusieurs communes en Savoie sont concernées, notamment la commune de Valloire, dont l’aéroclub est affilié à la Fédération Française Aéronautique et exploite l’altisurface située dans le Hameau de Bonnenuit depuis décembre 1969. Aussi, Mme Martine Berthet souhaite savoir si le Gouvernement est prêt à revenir par décret sur cette disposition en fixant, après concertation avec les parties prenantes, un critère d’altitude et une exception pour les vols de formation, les vols de transport publics et le maintien de compétences des équipages.

Réponse de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports

Les dispositions du code de l’environnement relatives aux atterrissages à des fins de loisirs en montagne avaient été modifiées, notamment pour renforcer le dispositif de sanctions, dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Par un amendement porté dans la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « loi 3DS », le législateur a souhaité modifier à nouveau ces dispositions pour instaurer un régime plus strict pour les plateformes hors aérodromes, et notamment les altisurfaces. Cependant, les vols de formation et de maintien de qualification ainsi que les vols privés sans embarquement ni débarquement de passagers ne sont pas interdits sur les altisurfaces par le code de l’environnement, dès lors que les autres conditions liées à l’usage de ces plateformes sont respectées. En revanche, le législateur a précisément souhaité y interdire les vols de transports de passagers (transport public, vols de découverte), lorsque ce transport est à des fins de loisirs, sans prévoir de possibilité de dérogation. En conséquence, un texte d’application ne pourrait pas créer d’exceptions sur ces points. Enfin, les dispositions de l’article L. 363-1 et suivants ne prévoient pas non plus que le Gouvernement définisse par décret le périmètre des zones de montagne concernées, ni de critère d’altitude supplémentaire.