Station classée de tourisme

Question écrite n° 07423 de Mme Martine Berthet (Savoie – Les Républicains)

Publiée dans le JO Sénat du 25/10/2018 – page 5400

Mme Martine Berthet attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’impossibilité actuelle pour une communauté de communes d’être classée en « station classée de tourisme ».
L’article L. 134-3 du code du tourisme ne permet pas à un groupement de communes à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans son ensemble d’être classé en « station classée de tourisme ». En effet, la législation actuelle pose trois critères cumulatifs : posséder un office de tourisme intercommunal classé catégorie I, instituer la taxe de séjour et être un territoire équipé pour la pratique de sports d’hiver et d’alpinisme. Or, toutes les communes d’une communauté de communes ne peuvent pas chacune être équipées de la sorte.
Pourtant, certaines communautés de communes souhaiteraient obtenir le classement en « stations classées de tourisme » pour maintenir une politique de proximité dans le domaine du tourisme. Ce classement augmenterait considérablement la visibilité du territoire et consoliderait la seule offre touristique du territoire.
Aussi, elle souhaiterait savoir si une mesure pourrait être envisagée pour classer directement un EPCI en « station classée de tourisme » et pas uniquement ses communes membres ou pour classer l’intégralité d’un périmètre d’un EPCI et pas uniquement le strict périmètre « domaine skiable » dans le cas avéré où l’ensemble du territoire est concerné par l’activité touristique.

 

Réponse de M. le ministre de l’économie et des finances
À publier le : 18/04/2019, page 2135

Texte de la réponse : Le classement en station de tourisme constitue une reconnaissance de l’excellence de l’offre touristique sur le territoire d’une commune. Celle-ci doit remplir un ensemble de critères précis et contraignants qui exigent un fort investissement en termes de moyens et d’animation de la filière touristique. Les stations de montagne constituent un cas particulier en ce que le périmètre de la station de sports d’hiver, au sommet d’un massif, est partagée sur le territoire de plusieurs communes. Ce cas très particulier est donc traité de manière dérogatoire par l’article L. 134-3 du code du tourisme qui permet le classement d’un groupement de commune ou d’une fraction d’un tel groupement lorsque le territoire est équipé pour la pratique du ski. Toutefois, ce dispositif dérogatoire où le classement est accordé à plusieurs communes sur la base d’une demande unique ne peut bénéficier qu’aux seules communes ayant réellement une vocation touristique et apportant à la station une plus-value en termes d’hébergements ou d’équipements touristiques. Il n’y a pas de justification à étendre automatiquement aux autres communes appartenant au même établissement public de coopération intercommunale les avantages liés au classement en station de tourisme, alors qu’elles ne contribuent pas objectivement à la qualité supérieure de la destination. Dans le cadre d’une demande de classement d’une station intercommunale de tourisme, classement qui n’est à ce jour pas encore intervenu, il convient donc de fixer avec beaucoup de soin le périmètre retenu, afin d’inclure uniquement les communes ayant une vocation touristique dans le cadre de la station de sports d’hiver considérée.